mardi 25 octobre 2016

Et si en Lozère on parlait des articles de la loi Montagne

Nous vous mettons en lien un article du Midi Libre d'il y a 15 jours qui faisait le point sur le projet présenté à l'assemblée nationale sur la loi Montagne.

Si vous lisez cet article, il convient de constater que les dispositions de la loi initiale de 1985 ne sont pas remises en cause.
Le projet en discussion porte essentiellement sur les dispositions permettant de "Soutenir l'emploi et le tourisme en montagne, tout en assurant une protection de l'environnement dans les neuf massifs que compte le territoire", mais aussi permettant d'améliorer le cadre de vie et les équipements des habitants montagnards.

Par contre il n'y a aucune proposition de texte relatif à l'éolien industriel qui risque de miter à terme les espaces montagnards. En 1985 lors du vote de la loi,  étaient pris en compte les problématiques de l'époque : construction des remontées mécaniques, unités touristiques nouvelles, réaménagement de chalet d'alpages qui risquaient d'impacter l'identité des espaces montagnards. En 1985 la problématique de l'éolien industriel ne se posait pas.

Aujourd'hui nous avons des projets éoliens de 180m de haut, avec des impacts qui n'ont aucune comparaison possible avec les pylônes de remontées mécaniques, ou les chalets d'alpages comme nos burons en Lozère. Eh bien là, circuler il n'y a rien à voir, il ne faut surtout pas parler de l'éolien industriel dans ce nouveau projet de loi Montagne.

Heureusement les textes de la loi de 1985 sont toujours d'actualité :

Article L122.3 du code de l'urbanisme 


Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.

Article L122.5 du code de l'urbanisme



L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
 

Article L122.9 du code de l'urbanisme

Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard

Article L122.10 du code de l'urbanisme

Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.
 
Article L122.11 du code de l'urbanisme

Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :
1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  


Soyons clairs, le Conseil d'Etat  a statué que les éoliennes par leur production participaient à un service d'intérêt général et donc pouvaient à ce titre être perçues comme des installations ou équipements publics, et qu'ainsi donc les éoliennes pouvaient être construites en zone de montagne conformément à l'article L122.5.

Mais nous savons lire, et la loi montagne c'est aussi d'autres articles qui s'appliquent, comme ceux ci-dessus. Et bien en Lozère comme ailleurs on s'assoit dessus : que ce soit le schéma régional éolien, l'étude de la DDT 48 sur l'éolien, les études d'impact des projets éoliens en Lozère, les autorisations des projets éoliens en Lozère, il n'est nullement fait référence au respect de la loi montagne, et donc au respect de ses nombreux articles.

Mais si vous êtes petit agriculteur, ou habitant modeste, alors là pas de problème, il faut appliquer la loi.

Eh oui, si on est petit ou grand les perceptions ne sont pas les mêmes :
- par exemple pour des éoliennes de 180m de haut, la notion des impacts paysagers est considérée de l'ordre de la subjectivité.
- par exemple pour un très petit projet, la notion de l'impact d'une typologie de fenêtre ou de la nature et teinte d'un toit n'est plus de l'ordre de la subjectivité, mais de l'expertise en matière d'insertion.

C'est avec cette latitude que se donne l'administration, que bientôt la crête de la Margeride sera banalisée par de multiples impacts industriels, comme ce qui est en train de se concrétiser autour de Fortunio

 






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire