vendredi 23 janvier 2015

L'éolien une atteinte à nos sites patrimoniaux en Lozère

En Lozère notre patrimoine patrimonial de nos espaces naturels, de nos grands paysages, de nos sites emblématiques, de nos itinéraires exceptionnels,  est menacé par l'éolien industriel :
quelques exemples
- un projet en cours d'études sur la commune de Fontans à proximité du chemin de Saint Jacques
- un projet autorisé sur La Villedieu à proximité du grand panorama de Fortunio
- un projet en attente d'avis du commissaire enquêteur sur Le Born-Pelouse à proximité du lac de Charpal
- un projet en phase finale d'instruction sur les Taillades à proximité du chemin de Stevenson
et dans les jours prochains
- un projet en phase d'enquête publique sur la commune de Barjac à proximité de l'itinéraire du semi- marathon Marvejols Mende.

La pression du lobby éolien continue ; il est encore question de simplifier le droit s'appliquant à l'éolien. Nous vous engageons à lire le courrier envoyé par la FED à nos parlementaires (voir ci-dessous) :

Cette lettre FED vient d'être adressée à tous les  députés.
Merci de la relayer auprès des élus nationaux que vous connaissez.

LOI MACRON: Energie Eolienne  article liberticide

Paris le 20 janvier 2015

Objet : Eolien Violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme par l’article 27 bis du projet de loi  Macron

Madame, Monsieur le Député, Madame Monsieur le sénateur
 
  L’article 27 bis (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques  est issu d’un amendement  n°1416 déposé par le groupe EELV le 8 janvier 2015, devant la commission spéciale en charge de l’examen du projet.
Cet amendement a été adopté en commission spéciale, sans étude d’impact, à la suite d’une négociation  entre le député Denis Baupin et le ministre de l’économie, Emmanuel Macron.
  Cet article vient abroger l’article L.553.4 du code de l’environnement fixant pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements, le délai de recours administratif contre les décisions afférentes aux éoliennes industrielles en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de telles installations présentent pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du même code tiers, à six mois à compter de la publication ou de l’affichage. 
 Il insère un article I bis après le I de l’article L.514.6 dudit code :
- en limitant à 2 mois pour les tiers, le délai de recours contre les décisions concernant les installations de production d’origine renouvelable, dont en conséquence, les éoliennes industrielles,
-  en supprimant l’affichage de la décision comme point de départ du délai de recours,
- en supprimant le critère de protection des intérêts environnementaux visés à l’article L.511-1 précité.

Cet article 27bis (nouveau) s’il était adopté par votre assemblée entrainerait les conséquences suivantes :
1)    Il viendrait en violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme puisqu’il  supprime pour les personnes physiques l’accès au juge en raison des inconvénients et dangers provoqués par le fonctionnement des éoliennes industrielles classées ICPE.
En effet :
- jamais un parc éolien n’est susceptible d’être mis en exploitation dans le délai de deux mois de la publication de l’autorisation de son exploitation.
- Pratiquement jamais, dans les territoires ruraux  les particuliers ne connaissent en temps réel l’effectivité d’une publication de décisions administratives concernant des installations industrielles à l’état de projet souvent pendant des mois, voire des années et dont les projets  sont la plupart du temps cachés par les promoteurs pour ne pas alerter les riverains.

En instaurant une forclusion après seulement deux mois d’une simple publication administrative, avant tout fonctionnement, l’article 27 bis nouveau vient en violation du principe conventionnel selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
2)      Il viendrait  en violation du principe d’égalité devant la loi, au principe d’isonomie,  puisqu’il  instaure  un moindre délai de recours, un délai dérisoire, pour les riverains des parcs éoliens au regard du droit des riverains des autres installations classées pour la protection de l’environnement.
La limitation, pour les éoliennes industrielles soumises au régime ICPE du délai de recours, des personnes physiques, à deux mois de la publication de l’autorisation administrative constitue une rupture d’égalité prohibée par l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme selon lequel « tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi », ce dont relève le droit d’accès au juge. Cette limitation vient en violation de l’article 6 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon laquelle la loi doit être la même pour tous.
3)    il viendrait  en violation du principe de non régression du droit de l’environnement puisqu’il vient supprimer pour les éoliennes industrielles toute possibilité de sanction par le juge de la violation du principe de protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement
4)     il viendrait, concernant les territoires ruraux en violation des objets mêmes du projet de loi, à savoir la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. En effet l’industrialisation éolienne profite principalement à des intérêts   financiers privés au détriment des consommateurs finaux d’électricité et des contribuables.

La précipitation en l’espèce dans l’allégement des procédures à travers l’article 27  a fait perdre aux promoteurs  éoliens et ceux qui les soutiennent, toute vision des objectifs poursuivis.Elle les rend complices d’atteintes graves aux principes généraux du droit.
Cela pour une production énergétique qui se révèle écologiquement inefficace et  économiquement périlleuse puisque  sous perfusion de deniers publics.

Nous vous demandons d’écarter cet article liberticide.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Député, en l’assurance de nos salutations les meilleures.
                                           
                                                       Jean-Louis BUTRE
                                     Président de la Fédération Environnement Durable.

Parlez en à notre sénateur et à notre député ; la suppression pour l'éolien de l'application de l'article L551-1 du code de l'Environnement serait une atteinte aux fondements de notre société démocratique (voir article ci-dessous)

Article L511-1

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Et aller faire part de vos observations à l'enquête publique du projet sur Barjac

 
(photographie extraite du site Google Images et du site Julien Rancon)
 
 Le Marvejols Mende est un vecteur de découverte de notre département ; conservons à cet évènement sportif international la qualité des espaces naturels qui participent à sa renommée et à son attrait.

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